Processus judiciaire criminel en matière de violence conjugale

Mise à jour de la section Loi : 5 juillet 2023

L’information présentée dans cette section est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis légal.

Au Canada, le Code criminel ne prévoit pas d’infraction criminelle spécifique pour la violence conjugale. Les infractions commises en contexte conjugal sont assujetties aux mêmes procédures judiciaires que pour tout autre crime contre la personne. Des recours en responsabilité civile peuvent aussi être déposés par la personne victime en raison des préjudices physiques ou psychologiques subis (1,2).

Dès le dépôt d’une plainte aux autorités policières, plusieurs étapes se succèdent dans le système de justice criminel, de l’enquête policière jusqu’à l’imposition d’une peine prévue dans le Code criminel. Les procédures judiciaires se déroulent à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon le cas.

Bien que le processus judiciaire criminel prévoie une série d’étapes et de modalités pour les personnes accusées d’une infraction criminelle commise en contexte conjugal, les personnes victimes sont tout aussi concernées par ce processus. Au Québec, une nouvelle loi est entrée en vigueur en novembre 2021 afin de mieux soutenir les personnes victimes d’infractions sexuelles ou de violence conjugale dans les différentes étapes du processus judiciaire criminel. La Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale prévoit la création d’une division spécialisée à la Cour du Québec pour entendre les causes de violence sexuelle et conjugale. Elle prévoit notamment un accompagnement particulier pour les personnes victimes de ces formes de violence afin d’améliorer leur expérience du processus judiciaire criminel, de leur assurer une meilleure protection et de leur offrir le soutien d’équipes multidisciplinaires et spécialisées.

Les personnes déclarées coupables d’une infraction criminelle poursuivent leur processus judiciaire jusque dans le système correctionnel. Au Québec, le processus correctionnel est assuré par le ministère de la Sécurité publique qui applique la Loi sur le système correctionnel du Québec. Au Canada, le processus correctionnel est supervisé par le Service correctionnel canadien qui détient le mandat de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Le processus judiciaire se poursuit pendant la durée de la peine et, le cas échéant, pendant la libération conditionnelle de la personne accusée.

Le fardeau de la preuve

Dans toute poursuite criminelle, le fardeau de la preuve incombe à la procureure ou au procureur aux poursuites criminelles et pénales qui doit prouver « hors de tout doute raisonnable » que la personne accusée a commis le crime. La présomption d’innocence fait en sorte que la personne accusée est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la ou le juge ou le jury ou qu’elle reconnaisse sa culpabilité(3). La personne accusée n’a donc pas à faire la preuve qu’elle est innocente. Ainsi, un verdict de non-culpabilité ne signifie pas nécessairement qu’aucun crime n’a été commis et que la personne victime a fait de fausses allégations. Un tel verdict peut résulter d’un doute raisonnable sur la culpabilité de la personne accusée, même si la personne victime a été jugée crédible. Une ou un juge ou un jury pourrait croire qu’il est fort probable que l’infraction soit survenue et devoir acquitter la personne accusée si un doute raisonnable persiste.

Pour en savoir plus sur le processus judiciaire criminel :

 

En situation de violence conjugale, les services policiers constituent un des premiers points d’accès vers le système de justice. La dénonciation de l’infraction et le dépôt d’une plainte sont les premières étapes pour enclencher le processus judiciaire. Outre la personne victime, plusieurs autres personnes témoins – exposées de façon directe ou indirecte à la violence – peuvent dénoncer l’infraction aux autorités policières (p. ex. voisines et voisins, membres de la famille, collègues de travail, amies et amis ou toute autre personne au fait d’une situation de violence). Les autorités policières sont tenues, quant à elles, de dénoncer les faits par écrit à une procureure ou un procureur aux poursuites criminelles et pénales lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise(4).

Les autorités policières ont des procédures particulières pour les situations impliquant la violence conjugale. Notamment, elles peuvent arrêter la personne suspecte si elles jugent que la plainte est valide. La personne suspecte peut alors être détenue ou libérée sous conditions jusqu’à sa comparution devant une ou un juge. Le non-respect des conditions peut mener à l’accusation d’infractions supplémentaires.

Tout au long du processus, la personne victime peut être accompagnée par une personne de son choix (p. ex., membre de la famille, travailleuse ou travailleur social, avocate ou avocat) à l’exception de l’étape de la prise de déclaration.

Le tableau ci-dessous présente les démarches policières lors de la dénonciation d’une infraction commise en contexte conjugal.

Étapes Description des démarches lors d’une dénonciation
Dénonciation Situation nécessitant une intervention policière immédiate (appel au 9-1-1) :
  • Sur les lieux, les autorités policières sécurisent la personne victime et ses enfants (le cas échéant) ainsi que le lieu de l’événement. S’il y a blessures physiques, les autorités policières peuvent recourir à l’assistance d’Urgences santé (régions de Montréal et de Laval seulement) ou conduire la personne victime à un centre hospitalier.

Situation qui ne requiert pas une aide immédiate :

  • Il est possible de porter plainte en communiquant avec un service de police ou en se rendant directement dans un poste de police.
Rapport d’événement
  • Les autorités policières remplissent un rapport d’événement qui présente les faits survenus et décrit l’état physique et psychologique de la personne victime et de ses enfants (le cas échéant) au moment de l’événement.
Formulaire de déclaration
  • La personne victime et les témoins remplissent un formulaire de déclaration. Ce formulaire pourra servir de document de référence à la personne victime lors du témoignage à la cour.
Arrêt de la personne suspecte
  • La personne suspectée de l’infraction peut être arrêtée notamment pour :
    • assurer la sécurité de la personne victime;
    • éviter que l’infraction se poursuive ou se répète;
    • prévenir la commission d’une autre infraction.
  • La personne arrêtée peut être amenée à un centre de détention et comparaître devant une ou un juge dans les 24 heures suivant son arrestation pour une enquête sur la remise en liberté ou une enquête sur le cautionnement. La ou le juge peut ordonner sa libération en imposant des conditions qui prennent en considération le contexte de violence conjugale ou sa détention jusqu’au procès.
Envoi à l’enquêteuse ou l’enquêteur
  • Les informations du dossier sont envoyées à une enquêteuse ou un enquêteur qui prendra la relève de l’enquête. Après avoir recueilli l’ensemble de la preuve, le dossier d’enquête est soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui choisira d’apporter ou non des accusations contre la personne suspecte.

Sources : Service de police de la Ville de Montréal (2021). Processus de dénonciation d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale. Guide d’accompagnement de la vidéo : https://spvm.qc.ca/upload/01/GuideAccompagnementVideo.pdf;
Gouvernement du Québec (s. d.). Comment porter plainte à la police pour dénoncer un crime : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/accompagnement-victimes-crime/participation-processus-judiciaire-criminel/comment-porter-plainte-police#:~:text=Comment%20d%C3%A9noncer%20un%20crime,fa%C3%A7on%20urgente%2C%20composez%20le%20911

Au besoin, les autorités peuvent communiquer auprès d’une intervenante ou d’un intervenant d’un Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) qui peut, lorsque possible, se déplacer sur les lieux. Elles peuvent également diriger la personne victime vers le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région pour obtenir une aide psychosociale ou des ressources spécialisées. Le consentement de la personne victime est préalablement requis pour entreprendre ces démarches. Si nécessaire, les autorités contactent SOS violence conjugale ou directement une maison d’hébergement pour trouver un hébergement d’urgence pour la personne victime et ses enfants (le cas échéant).

Pour en savoir plus sur la suite des procédures judiciaires en matière de violence conjugale.

Pour en savoir plus sur le processus de dénonciation :

Le DPCP exige que les cas de violence conjugale soient traités en priorité dans la fixation de dates de procès et s’oppose à toute demande de remise qui semble avoir pour but de retarder les procédures (2,5).

Au Québec, c’est la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales (communément appelé « procureur de la Couronne ») qui, en tant que représentant de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), décide si un dossier est porté devant le tribunal. La décision est prise après avoir examiné la preuve recueillie par les autorités policières et après avoir déterminé s’il y a possibilité de convaincre une ou un juge ou un jury raisonnablement informé en droit de la culpabilité. La procureure ou le procureur est responsable de la poursuite contre la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Elle ou il représente l’État et n’est pas l’avocate ou l’avocat de la personne victime, puisque celle-ci joue le rôle de témoin dans la poursuite pénale.

Le retrait d’une plainte

La personne victime peut demander le retrait de la plainte avant ou après que la procureure ou le procureur ait porté une accusation contre la personne suspecte. De son côté, la procureure ou le procureur peut faire la demande de rencontrer la personne victime pour s’assurer qu’elle n’est pas sous pression ou qu’elle ne retire pas sa plainte sous la menace et pour souligner l’importance de témoigner. Malgré la demande de retrait, la procureure ou le procureur peut décider de maintenir les accusations et de les présenter devant le tribunal. Dans ce cas, le procès peut avoir lieu sans le témoignage de la personne victime (6).

La protection de la vie privée des personnes victimes et des témoins dans les cas d’infractions criminelles

Bien que les procédures judiciaires soient généralement publiques, une ou un juge peut ordonner, dans certaines circonstances précisées dans le Code criminel, des mesures pour mieux protéger et assurer la vie privée des personnes victimes et des témoins. Cela peut inclure l’exclusion du public de la salle d’audience pour la totalité ou une partie de l’audience ou encore l’autorisation que la ou le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public (art. 486). La ou le juge peut également interdire la publication ou la diffusion de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou des témoins (art. 486.4). De plus, des règles peuvent être mises en place concernant l’accès aux dossiers personnels de la victime ou des témoins et la diffusion des procédures d’une telle demande (art. 278.1 à 278.91)(7).

Étapes du processus judiciaire criminel

Le schéma suivant présente les grandes étapes du processus judiciaire criminel possibles à la suite de la dénonciation d’une situation de violence conjugale aux services de police. Il est présenté à titre indicatif seulement et n’est pas exhaustif.

 

Note : Plusieurs infractions prévues au Code criminel sont des infractions pour lesquelles les poursuites peuvent être entamées, soit pour un acte criminel (« infraction criminelle »; p. ex. meurtre, voies de fait graves), soit pour une infraction dite sommaire (p. ex. troubler la paix, intrusion de nuit). Lorsqu’il y a une poursuite concernant une infraction sommaire, le processus est différent de celui pour une infraction criminelle, et les peines encourues sont moins élevées. La procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales décide quelles accusations seront portées lorsque les deux modes de poursuite sont possibles, notamment en fonction de la gravité de l’infraction.

Pour en savoir plus sur les étapes du processus judiciaire criminel :

La Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale a pour but de rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice et, à cette fin, de prendre des mesures pour que les personnes qui le souhaitent entament et poursuivent un parcours judiciaire.

Bien que le processus judiciaire criminel prévoie une série d’étapes et de modalités pour les personnes accusées d’une infraction criminelle en contexte conjugal, les personnes victimes sont tout aussi concernées par ce processus, qui peut représenter un défi important pour plusieurs d’entre elles et engendrer son lot de difficultés.

Afin de faciliter le parcours des personnes victimes dans le système judiciaire, la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale est entrée en vigueur le 30 novembre 2021. Cette loi prévoit la création d’une division spécialisée au sein de la Cour du Québec pour le traitement des dossiers de violence sexuelle et de violence conjugale et un accompagnement particulier des personnes victimes de ces infractions. La loi ne modifie pas le Code criminel et n’affecte pas les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés aux personnes accusées de ces infractions. Elle porte uniquement sur le traitement des dossiers criminels entendus par la Cour du Québec.

La loi prévoit que le tribunal spécialisé fera d’abord l’objet de projets pilotes, d’une durée maximale de trois ans, avant d’être déployé dans l’ensemble du territoire québécois dans les cinq ans suivant l’adoption de la loi, soit le 30 novembre 2026.

La loi énonce les objectifs suivants :

  • Rebâtir la confiance des personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale envers le système de justice;
  • Offrir des services judiciaires et psychosociaux intégrés et adaptés aux besoins des personnes victimes;
  • Aménager les palais de justice de manière sécuritaire et sécurisante;
  • Faire un effort soutenu pour réduire les délais de traitement de ces dossiers;
  • Assurer un cheminement particulier des poursuites criminelles en contexte de violence sexuelle et de violence conjugale;
  • Former les intervenantes et les intervenants judiciaires pour réduire les risques de victimisation secondaire, de façon continue;
  • Tenir compte des réalités culturelles et historiques des Premières Nations et des Inuits.

Projet pilote de tribunal spécialisé

La loi prévoit la mise en œuvre, dans au moins cinq districts judiciaires(8), d’un projet pilote visant à établir un tribunal spécialisé afin de réserver un cheminement particulier aux poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale, et ce, dès le contact d’une personne victime avec un service de police. Ce projet pilote doit faire l’objet d’une évaluation continue. Le projet pilote se termine le 30 novembre 2024. Le tribunal spécialisé devra ensuite être étendu à l’ensemble de la province au 30 novembre 2026.

Certaines dispositions de la Loi sur les tribunaux spécialisés ont été modifiées suite à l’adoption de la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en violence sexuelle et en violence conjugale, notamment l’article 83.0.1 qui entrera en vigueur le 30 novembre 2024 ou à une date antérieure fixée par le gouvernement du Québec(9). Cet article vise notamment à :

  • créer, au sein de la Cour du Québec, une division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale;
  • considérer, à toutes les étapes du processus judiciaire criminel, les besoins particuliers des personnes victimes :
    • par des services intégrés et adaptés à leurs besoins;
    • par un aménagement sécuritaire et sécurisant des palais de justice;
    • par la coordination des dossiers.
  • privilégier le traitement du dossier par une ou un même procureur du début jusqu’à la fin des procédures;
  • s’assurer que les intervenantes et intervenants judiciaires reçoivent une formation de base, continue et spécialisée.

Pour en savoir plus sur le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale :

Au Québec, ce sont les services correctionnels provinciaux qui assurent la garde des personnes contrevenantes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins (deux ans moins un jour). Les personnes contrevenantes condamnées à une peine de deux ans ou plus sont incarcérées dans un pénitencier fédéral sous l’autorité du Service correctionnel du Canada (SCC)(10).

En contexte de violence conjugale, la majorité des personnes contrevenantes sont sous la supervision du système correctionnel québécois puisque la durée des peines est souvent de moins de deux ans. C’est le ministère de la Sécurité publique qui est chargé de l’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec(11). Le Ministère détient aussi le mandat de développer et de proposer au gouvernement provincial des politiques sur l’incarcération et la réinsertion sociale des personnes détenues(12). La garde des personnes contrevenantes ainsi que leur suivi dans la communauté relèvent de la responsabilité de la Direction générale des services correctionnels (DGSC).

Le Service correctionnel canadien détient le mandat de l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)(13) et supervise les étapes du processus correctionnel des personnes contrevenantes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus. Le Service vise la protection de la sécurité du public, l’exécution des peines ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes délinquantes(14).

Le système correctionnel canadien comporte quatre grandes étapes(15) :

  1. L’évaluation exhaustive de la personne délinquante, qui permet de recueillir des renseignements sur elle et sur l’infraction;
  2. L’élaboration du plan correctionnel, qui décrit le traitement et les interventions recommandées pour la réadaptation de la personne délinquante;
  3. La détention ou la peine dans la collectivité;
  4. Le plan de libération et la libération ou la fin du processus correctionnel.

L’accès à l’information pour les personnes victimes

Une personne victime d’acte criminel peut recevoir des renseignements sur les dates d’admissibilité et de mise en liberté de la personne qui lui a causé des torts lorsque celle-ci est incarcérée. Dans le cas des personnes victimes de violence conjugale, d’agression sexuelle ou d’une infraction en lien avec un comportement de pédophilie, ces renseignements leur sont envoyés automatiquement sans qu’elles en aient à faire la demande(16). Pour les peines d’une durée inférieure à six mois, les services correctionnels québécois transmettent les informations à la personne victime. Lorsque la peine purgée est de plus de six mois, mais moins de deux ans, c’est à la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) de transmettre ces informations. Pour les peines de deux ans et plus, la personne victime doit s’inscrire au bureau des Services aux victimes du Service correctionnel du Canada (SCC) afin de recevoir des renseignements sur la personne délinquante, à savoir les dates, les lieux et les conditions de permission de sortie ou de mise en liberté, ainsi que les progrès réalisés concernant son plan correctionnel(14,17).

Références

  1. Code civil du Québec, ch. CCQ-1991 (1991). Éditeur officiel du Québec.  https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991 (consulté le 1 décembre 2021).
  2. Conseil du statut de la femme (2020). Les personnes victimes d’agressions sexuelles ou de violence conjugale face au système de justice pénale : état de situation, [en ligne], Conseil du statut de la femme, https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Etu_violence_justice_20201007_vweb.pdf (consulté le 29 septembre 2022).
  3. Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, ch.11 (1982). Ministre de la Justice du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html (consulté le 3 décembre 2021).
  4. Service de police de la ville de Montréal (2021). Guide d’accompagnement de la vidéo. Processus de dénonciation d’une infraction criminelle dans un contexte de violence conjugale, [en ligne], SPVM, https://spvm.qc.ca/upload/01/GuideAccompagnementVideo.pdf (consulté le 14 septembre 2022).
  5. Directeur des poursuites criminelles et pénales (2022). « Directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales : Violence conjugale », dans Gouvernement du Québec, [en ligne], https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/dpcp/PDF/directives/DIR_VIO-1_DPCP.pdf?1645211974#:~:text=%5BInterpr%C3%A9tation%5D%20%2D%20L'expression,'article%202%20C.cr.(consulté le 30 septembre 2022).
  6. Éducaloi (s.d.). « Porter plainte pour violence conjugale : étape par étape », dans Éducaloi, [en ligne], https://educaloi.qc.ca/capsules/plainte-violence-conjugale/,  (consulté le 11 janvier 2023).
  7. Code criminel, L.R.C., ch. C-46 (1985). Ministre de la Justice du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/ (consulté le 3 octobre 2022).
  8. Ministère de la justice (s.d.). « Les districts judiciaires », dans Ministère de la Justice, [en ligne], https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district/les-districts-judiciaires/ (consulté le 24 octobre 2022).
  9. Projet de loi n° 92, ch.32, Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale (30 novembre 2021). Éditeur officiel du Québec. https://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C32F.PDF (consulté le 9 janvier 2023).
  10. Gouvernement du Québec (2023). « Aperçu du milieu carcéral au Québec », dans Gouvernement du Québec. [en ligne], https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionnels/milieu-carceral/apercu (consulté le 11 janvier 2023).
  11. Loi sur le système correctionnel du Québec, ch. S-40.1 (2002). Éditeur officiel du Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-40.1 (consulté le 11 janvier 2023).
  12. Simon, H. et P. Lalande (2014). Les services correctionnels du Québec. Document d’information, [en ligne], Ministère de la Sécurité publique, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/pub… (consulté le 11 janvier 2023).
  13. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ch. 20 (1992). Ministre de la Justice du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/C-44.6/index.html (consulté le 11 janvier 2023).
  14. Service correctionnel Canada (2018). « Services aux victimes », dans Service correctionnel Canada, [en ligne], https://www.csc-scc.gc.ca/publications/005007-3018-fr.shtml (consulté le 14 octobre 2022).
  15. Service correctionnel Canada (2019). « Faits en bref : Processus correctionnel », dans Service correctionnel Canada, [en ligne], https://www.csc-scc.gc.ca/publications/092/005007-3011-fra.pdf (consulté le 7 octobre 2022).
  16. Gouvernement du Québec (2023). « Informations pour les victimes d’actes criminels », dans Gouvernement du Québec. [en ligne], https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/services-correctionne… (consulté le 11 janvier 2023).
  17. Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal (2018). Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle - 3e édition, [en ligne], Québec, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publication… (consulté le 2 octobre 2022).

Rédaction : Catherine Moreau, conseillère scientifique, INSPQ
Collaboration : Maude Lachapelle, conseillère scientifique, INSPQ │ Dominique Gagné, conseillère scientifique, INSPQ │ Béatrice Hénault-Arbour, conseillère scientifique, INSPQ
Révision externe : Michaël Lessard, avocat et professeur de droit, Université de Sherbrooke │Delphine Matte, conseillère, ministère de la Justice du Québec │ Julie Roy, procureure aux poursuites criminelles et pénales, ministère de la Justice du Québec

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